Article L815-2-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2000
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Version06/07/2000

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1CJCE, n° C-265/05, Arrêt de la Cour, José Perez Naranjo contre Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, 16 janvier 2007

[…] 11. L'article L. 815-2, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause au principal, prévoyait que «[t]oute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 715-1 […] ayant atteint un âge minimum, abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires […], bénéficie d'une allocation supplémentaire» dans les conditions précisées par ce code. […] en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Skalka, C-160/02, Rec. p. […]

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