Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Article L815-3-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000
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Décisions • 6
[…] A ce titre, Monsieur X Y soulève l'inconstitutionnalité des articles L142-8, L144-5, L613-1, L621-1, L621-2 et L621-3 du code de la sécurité sociale. […] Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnées au Livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L.815-3-1 et le fonds solidarité vieillesse institué par l'article L.135-1'».
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[…] 'Les dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions et au droit des justiciables à un procès équitable garantis par l'article 64 de la constitution du 4 octobre 1958 et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ' '. […] du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 3 février 2023, n° 20/12256
[…] DU 03 FEVRIER 2023 […] 1°) à « l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité » est remplacée par la référence à « l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale »,
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