Article L815-3-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016, n° 15/19031
Cour d'appel : Confirmation

[…] A ce titre, Monsieur X Y soulève l'inconstitutionnalité des articles L142-8, L144-5, L613-1, L621-1, L621-2 et L621-3 du code de la sécurité sociale. […] Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnées au Livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L.815-3-1 et le fonds solidarité vieillesse institué par l'article L.135-1'».

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2Cour d'appel de Versailles, 18 février 2016, n° 15/00013

[…] 'Les dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions et au droit des justiciables à un procès équitable garantis par l'article 64 de la constitution du 4 octobre 1958 et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ' '. […] du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 3 février 2023, n° 20/12256
Confirmation

[…] DU 03 FEVRIER 2023 […] 1°) à « l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité » est remplacée par la référence à « l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale »,

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