Article L816-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 14

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ;

2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;

3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires15


Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 18 février 2022

[…] Les ASPA sont prévues par l'article L.815-1 du Code de la sécurité sociale. […] L'article L.816-1 de ce même code pose une exigence fondamentale : le sollicitant des ASPA s'il est non communautaire doit être titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. […] Il suffit d'appeler le 01 81 70 60 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.

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www.hervetavocats.fr · 16 février 2022

[…] Les ASPA sont prévues par l'article L.815-1 du Code de la sécurité sociale […] L'article L.816-1 de ce même code pose une exigence fondamentale : le sollicitant des ASPA s'il est non communautaire doit être titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.

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Décisions112


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 mai 2011, n° 10/00563
Infirmation partielle

[…] Par application des dispositions de l'article L.816-1 ancien du Code de la sécurité sociale, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France.

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  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Rétablissement·
  • Hôtel·
  • Caisse d'assurances·
  • Algérie·
  • Passeport·
  • Fichier·
  • Jugement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 16 juin 2023, n° 19/10575
Confirmation

[…] Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la requérante a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) le 10 juin 2016 ; que le 20 juin 2016, la caisse lui a refusé le bénéfice de cette allocation dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour en application de l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale ; qu'après vaine saisine du directeur de la caisse, la requérante a saisi le 30 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Allocation·
  • Aide juridictionnelle·
  • Personne âgée·
  • Consignation·
  • Sécurité sociale·
  • Condition·
  • Carte de séjour·
  • Bénéfice·
  • Solidarité

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-14.536, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes agées est subordonné à une condition de résidence stable et régulière en France laquelle doit être justifiée par la présentation de l'un des titres de séjour « mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1 » ; […] qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que l'assuré était titulaire d'une carte de ressortissant algérien mention « retraité » n'a pu retenir qu'il remplissait la condition de résidence stable et régulière en France requise pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes agées sans violer les articles L. 815-1 et D. 816-3 du code de la sécurité sociale ;

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  • Résidence·
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  • Régularité·
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  • Assurance maladie·
  • Vieillesse
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