Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre IV : Prime d'activité / Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
Article L842-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 265 (V)
La prime d'activité est égale à la différence entre :
1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;
2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.
Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels.
Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret.
Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée.
Commentaires • 6
Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . […]
Lire la suite…- Solidarité·
- Foyer·
- Revenu·
- Prime·
- Allocations familiales·
- Sécurité sociale·
- Enfant·
- Contentieux·
- Prestation·
- Sécurité
[…] 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () « . Aux termes des dispositions de l'article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants () ".
Lire la suite…- Foyer·
- Allocations familiales·
- Prime·
- Dette·
- Remise·
- Activité·
- Justice administrative·
- Solidarité·
- Commissaire de justice·
- Charges
3. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 27 avril 2023, n° 2103426
[…] 9. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L'article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, […]
Lire la suite…- Solidarité·
- Foyer·
- Revenu·
- Allocations familiales·
- Recours administratif·
- Fraudes·
- Département·
- Prime·
- Couple·
- Recours
[…] Il en déduit donc, que cette allocation doit être regardée comme une rente allouée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles au sens du 7° de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale et du 4° du I de l'article L. 842-8 de ce code. […]
Lire la suite…