Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 5 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
Article L851-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.
Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.
Commentaires • 51
Décisions • 58
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 : « I. – Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1 er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. […] l'aire d'accueil est dotée d'un dispositif de gestion et de gardiennage permettant d'assurer, au moins six jours par semaine, grâce à une présence quotidienne non nécessairement permanente : 1° La gestion des arrivées et des départs ; 2° Le bon fonctionnement de l'aire d'accueil ; 3° La perception du droit d'usage prévu à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale » ;
Lire la suite…- Gens du voyage·
- Agglomération·
- Région·
- Justice administrative·
- Règlement intérieur·
- Sociétés·
- Hors de cause·
- Expulsion·
- Coopération intercommunale·
- Conclusion
[…] 135-02-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement (…)» ; […] sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…- Commune·
- Budget·
- L'etat·
- Collectivités territoriales·
- Subvention·
- Ville·
- Recette·
- Recensement·
- Déficit·
- Équilibre
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2011, n° 0709733
[…] / Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. ( … ) » ; que l'article L. 2334-3 du code précité dispose : « Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. […]
Lire la suite…- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Aménagement du territoire·
- Attribution·
- Éligibilité·
- Condition·
- Recensement·
- Administration·
- Justice administrative·
- Part
[…] Pour le calcul de l'aide instituée par l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes hébergées titulaires des aides prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Remise en cause du dégrèvement
Lire la suite…