Article L851-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 7 () JORF 9 juin 2005

Le financement des aides prévues au présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2007, 05BX01272, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal sous déduction II. […] Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 851-3 du code de la sécurité sociale » ; […]

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