Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre V : Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage
Article L851-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 48 (V)
Le financement de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1 est assuré par l'Etat.
Le financement de l'aide mentionnée au II du même article L. 851-1 et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'Etat.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2007, 05BX01272, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal sous déduction II. […] Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 851-3 du code de la sécurité sociale » ; […]
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