Article L815-25 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les personnes qui ont été reconnues atteintes, pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-24 sont considérées comme invalides pour l'application dudit article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 mars 2012, n° 10/02363
Confirmation

[…] Considérant qu'il n'est pas discuté du fait que les ressources de M. Z et de son épouse se montent à 1 776, 53 € et dépassent en conséquence le plafond de 1 094,80 € prévu pour l'attribution de l'allocation de solidarité ; Considérant que ce dépassement est, en autres causes, du à la prise en compte de l'allocation aux adultes handicapés -X- de l'épouse de M. Z ; Considérant que l'article L 815-25 du Code de la Sécurité Sociale n'exclut pas cette allocation dans le calcul des droits ; Considérant que la circonstance que M. Z argue ne rien demander à sa femme n'est pas de nature à influer sur l'application des textes ; Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

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