Article L815-26 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2006
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions4


1CEDH, GOURI c. FRANCE, 17 février 2014, 41069/11

[…] « (...) Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ; que selon l'article R. 815-63 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Contributif·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Prestation·
  • Règlement·
  • Solidarité·
  • Personne âgée·
  • Etats membres·
  • Caractère

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-30.502, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ; que selon l'article R. 815-63 du code de la sécurité sociale, le Fonds est essentiellement financé par le montant des sommes qui lui sont affectées sous la forme d'une subvention de l'Etat dont le montant figure chaque année dans la loi de finances soumise à la représentation nationale ;

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  • Contributif·
  • Allocation supplementaire·
  • Vieillesse·
  • Prestation·
  • Règlement·
  • Mode de financement·
  • Sécurité sociale·
  • Fond·
  • Caractère·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2010, n° 09/00283
Confirmation

[…] Elle soutient qu'il a été fait une mauvaise interprétation par le premier juge de l'article L815-9 du code de la sécurité sociale qui dispose notamment que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret, […] La CPAM des Hautes-Pyrénées expose que sa décision repose sur les articles L 815-24 et L 815-9du code de la sécurité sociale, modifiés par l'ordonnance 2004-605 du 26 juin 2004, en vigueur au 1 er janvier 2006, […]

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  • Concubinage·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation supplementaire·
  • Solidarité·
  • Personne âgée·
  • Pacte·
  • Communauté de vie·
  • Courrier·
  • Certificat·
  • Personnes
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Documents parlementaires38

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