Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
Article L815-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] « (...) Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ; que selon l'article R. 815-63 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ; que selon l'article R. 815-63 du code de la sécurité sociale, le Fonds est essentiellement financé par le montant des sommes qui lui sont affectées sous la forme d'une subvention de l'Etat dont le montant figure chaque année dans la loi de finances soumise à la représentation nationale ;
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2010, n° 09/00283
[…] Elle soutient qu'il a été fait une mauvaise interprétation par le premier juge de l'article L815-9 du code de la sécurité sociale qui dispose notamment que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret, […] La CPAM des Hautes-Pyrénées expose que sa décision repose sur les articles L 815-24 et L 815-9du code de la sécurité sociale, modifiés par l'ordonnance 2004-605 du 26 juin 2004, en vigueur au 1 er janvier 2006, […]
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