Article L815-27 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 sur demande expresse des intéressés.
Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également suspendue.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
6 textes citent l'article

Commentaires4


M. Bertrand Sorre · Questions parlementaires · 19 novembre 2019

Or, selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS), celle allocation est attribuée seulement si la personne ne peut prétendre à un avantage vieillesse ou d'invalidité, comme l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) prise en charge par le fonds spécial d'invalidité. Si la personne peut bénéficier de l'ASI, la personne titulaire de la pension d'invalidité doit alors déposer obligatoirement, selon l'article L. 815-27 du CSS, une demande auprès de l'organisme débiteur de la pension d'invalidité, sous peine de suppression du complément AAH.

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Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 25 juillet 2017

Or selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS), celle allocation est attribuée seulement si la personne ne peut prétendre à un avantage vieillesse ou d'invalidité, comme l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) prise en charge par le fonds spécial d'invalidité. Si la personne peut bénéficier de l'ASI, la personne titulaire de la pension d'invalidité doit alors déposer obligatoirement, selon l'article L. 815-27 du CSS, une demande auprès de l'organisme débiteur de la pension d'invalidité, sous peine de suppression du complément AAH.

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M. Jérôme Lambert · Questions parlementaires · 20 octobre 2015

Or, selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS), celle allocation est attribuée seulement si la personne ne peut prétendre à un avantage vieillesse ou d'invalidité, comme l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) prise en charge par le fonds spécial d'invalidité. Si la personne peut bénéficier de l'ASI, la personne titulaire de la pension d'invalidité doit alors déposer obligatoirement, selon l'article L. 815-27 du CSS, une demande auprès de l'organisme débiteur de la pension d'invalidité, sous peine de suppression du complément AAH. […] En effet, […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 28 novembre 2017, n° 16/05207
Confirmation

[…] L'article L 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L 541-l et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, […] à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, […] il faut au préalable bénéficier de la pension d'invalidité, c'est à dire remplir les droits administratifs au bénéfice de la pension d'invalidité conformément aux dispositions des articles L.815-24 à L.815-27 du Code de Sécurité Sociale.

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  • Pension d'invalidité·
  • Allocation·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Salaire minimum·
  • Versement·
  • Avantage

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 4 avril 2007, n° 06/02360
Infirmation

[…] Attendu, en tout état de cause, que la suspension d'un droit entraîne son rétablissement à l'issue de la période de suspension ; qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande de droit ; qu'en conséquence, l'article L 815-27 du code de la sécurité sociale ne peut trouver application dans le cas d'un rétablissement d'autant plus que celui-ci est expressément prévu par l'article R 815-40 du même code ;

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  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Eures·
  • Rétablissement·
  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Suspension·
  • Jugement·
  • Date·
  • Demande

3Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 2015, n° 14/00221
Infirmation

[…] Ainsi, par application de l'article L 815-27 du code de la sécurité sociale, le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est effectué en totalisant leurs ressources sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

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  • Mutualité sociale·
  • Allocation supplementaire·
  • Domicile conjugal·
  • Épouse·
  • Enfant·
  • Pacte·
  • Sécurité sociale·
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  • Sécurité
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