Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 6 : Dispositions diverses
Article L816-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 27 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 5
par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ». 8 « Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ; 4° A la fin de l'article L. 30 et de la première phrase des articles L. 30 bis et L. 30 ter, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ; […]
Lire la suite…Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévues à l'article L. 816-2 du code de la Sécurité Sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 815'13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause, que «'Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
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[…] En application de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale applicable au moment du litige, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 816-2 et l''action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 21 novembre 2018, n° 14/05383
[…] Il résulte par ailleurs de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige que l'article précité est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France.
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