Article L816-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version22/01/2014
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Version23/12/2015
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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

Les montants de l'allocation définie à l'article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
2 textes citent l'article

Commentaires6


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2024

La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, dite « de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 », a en effet modifié l'article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale, lequel dispose désormais que « …la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100.000€ au 1er septembre 2023 et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2. ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 décembre 2014

par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ». 8 « Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ; 4° A la fin de l'article L. 30 et de la première phrase des articles L. 30 bis et L. 30 ter, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ; […]

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Décisions53


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 mars 2017, n° 15/01642
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 815'13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause, que «'Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 octobre 2019, n° 17/05688
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En application de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale applicable au moment du litige, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 816-2 et l''action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

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  • Recouvrement·
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3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 21 novembre 2018, n° 14/05383
Infirmation

[…] Il résulte par ailleurs de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige que l'article précité est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France.

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Documents parlementaires37

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