Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre II : Allocation aux adultes handicapés
Article L821-7-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 16 () JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2012, n° 1005496
[…] 04-02-04 […] La maison départementale des personnes handicapées fait valoir que le statut de travailleur handicapé n'entraîne pas automatiquement une réduction d'horaires de travail ni de salaire, et que les éventuels aménagements d'horaires ne sont jamais envisagés sans l'accord de la personne concernée ; qu'il est exact que M lle X n'a jamais fait de demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, mais que la décision attaquée a été prise en application de l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale ;
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Pour ces raisons, dans le cadre de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, une disposition a abrogé l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale qui fondait cette déduction forfaitaire de l'AAH en cas de souscription de contrat d'avenir (CAV) ou de CI-RMA. En conséquence, dès le 1er juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, les allocataires de l'AAH qui bénéficieront d'un CAV ou d'un CI-RMA ne constateront plus cette réduction de leur allocation.
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