Article L821-7-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version27/07/2005
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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 30 () JORF 24 mars 2006

Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir conclue en application de l'article L. 322-4-11 du code du travail ou de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité conclue en application de l'article L. 322-4-15-1 du même code et lorsque le contrat est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.
Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 17 juin 2008

Pour ces raisons, dans le cadre de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, une disposition a abrogé l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale qui fondait cette déduction forfaitaire de l'AAH en cas de souscription de contrat d'avenir (CAV) ou de CI-RMA. En conséquence, dès le 1er juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, les allocataires de l'AAH qui bénéficieront d'un CAV ou d'un CI-RMA ne constateront plus cette réduction de leur allocation.

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2012, n° 1005496
Rejet

[…] 04-02-04 […] La maison départementale des personnes handicapées fait valoir que le statut de travailleur handicapé n'entraîne pas automatiquement une réduction d'horaires de travail ni de salaire, et que les éventuels aménagements d'horaires ne sont jamais envisagés sans l'accord de la personne concernée ; qu'il est exact que M lle X n'a jamais fait de demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, mais que la décision attaquée a été prise en application de l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale ;

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