Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Article L861-2-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 132 () JORF 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et du II de l'article 27 de la loi du 20 décembre 2010, applicables au litige, ouvrent droit à un crédit d'impôt les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises « entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 du même code et ce même plafond majoré de 26 % » ; qu'aux termes des dispositions du 5° de l'article R. 861-8 du même code, […]
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[…] Aux termes des articles L.861-1 à L861-10 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L.111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L.160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L.861-3.
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3. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 2 décembre 2009, 314718, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 132 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a inséré dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 262-10-1 ainsi rédigé : Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, […] en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ; que le même article a inséré des dispositions similaires aux articles L. 553-5 et L. 861-2-1 du code de la sécurité sociale ; […]
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Rappelons que l'article 863-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 %.
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