Article L861-2-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2006

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 132 () JORF 22 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
3 textes citent l'article

Commentaire1


Thierry Vallat · 11 avril 2015

Rappelons que l'article 863-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 %.

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juin 2015, 370045, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et du II de l'article 27 de la loi du 20 décembre 2010, applicables au litige, ouvrent droit à un crédit d'impôt les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises « entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 du même code et ce même plafond majoré de 26 % » ; qu'aux termes des dispositions du 5° de l'article R. 861-8 du même code, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 4 mars 2022, n° 20/01071
Confirmation

[…] Aux termes des articles L.861-1 à L861-10 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L.111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L.160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L.861-3.

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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 2 décembre 2009, 314718, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que l'article 132 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a inséré dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 262-10-1 ainsi rédigé : Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, […] en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ; que le même article a inséré des dispositions similaires aux articles L. 553-5 et L. 861-2-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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