Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé / Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé
Article L863-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 52
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 56 (V)
Commentaires • 40
Décisions • 6
[…] — la requête enregistrée le 17 juin 2015 sous le n°1510224, par laquelle la Mutuelle familiale demande au Tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 2 avril 2015 par laquelle le directeur de la sécurité sociale a rejeté comme inéligible l'offre Pass mutuelle déposée dans le cadre de l'appel à la concurrence tendant à la sélection de contrats d'assurance complémentaire de santé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 15 avril 2015, reçue le 16 avril 2015, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 fixant la liste des contrats ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-6 du code de la sécurité sociale ;
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[…] 3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 863-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 56 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé, pour les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1 er juillet 2015, « aux contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1, ouverts à tous les bénéficiaires de l'attestation du droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé et sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence (…) » ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 4 mars 2022, n° 20/01071
[…] Aux termes des articles L.863-1 à L.863-7-1 et R.863-1 à R.863-16 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L.861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L.861-2 et L.861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L861-1 et ce même plafond majoré de 35 % peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt déduit du montant de la cotisation ou prime annuelle de leur assurance complémentaire en matière de santé, la liste des contrats donnant droit au crédit d'impôt en application de l'article L.863-6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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