Article L863-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 52

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 56 (V)

Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est subordonné à la condition que les garanties assurées ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 7 août 2015, n° 1512260
Rejet

[…] — la requête enregistrée le 17 juin 2015 sous le n°1510224, par laquelle la Mutuelle familiale demande au Tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 2 avril 2015 par laquelle le directeur de la sécurité sociale a rejeté comme inéligible l'offre Pass mutuelle déposée dans le cadre de l'appel à la concurrence tendant à la sélection de contrats d'assurance complémentaire de santé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 15 avril 2015, reçue le 16 avril 2015, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 fixant la liste des contrats ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-6 du code de la sécurité sociale ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 25 septembre 2015, 392832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 863-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 56 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé, pour les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1 er juillet 2015, « aux contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1, ouverts à tous les bénéficiaires de l'attestation du droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé et sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence (…) » ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 4 mars 2022, n° 20/01071
Confirmation

[…] Aux termes des articles L.863-1 à L.863-7-1 et R.863-1 à R.863-16 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L.861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L.861-2 et L.861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L861-1 et ce même plafond majoré de 35 % peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt déduit du montant de la cotisation ou prime annuelle de leur assurance complémentaire en matière de santé, la liste des contrats donnant droit au crédit d'impôt en application de l'article L.863-6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Documents parlementaires71

I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Cet amendement permet de garantir que l'assuré bénéficiaire de la CMU complémentaire contributive qui ne s'est pas acquitté de sa contribution possède un délai minimal de quinze jours pour régulariser sa situation avant de voir sa protection complémentaire santé suspendue. L'amendement est complémentaire de l'amendement proposé à ce même alinéa visant à garantir pour l'assuré la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. Ces dispositions sont nécessaire pour garantir à l'assuré la possibilité de défendre son cas … Lire la suite…
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