Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé / Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé
Article L863-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 11
Modifié par : LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 13
Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est réservé aux contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1, ouverts à tous les bénéficiaires de l'attestation du droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé et sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Cette procédure vise à sélectionner des contrats offrant, au meilleur prix, des garanties au moins aussi favorables que celles prévues au même article L. 871-1. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat, dans le respect des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination.
Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d'éligibilité des candidatures, les critères de sélection des contrats, le ou les niveaux de prise en charge des dépenses entrant dans le champ des garanties mentionnées au premier alinéa ainsi que le nombre minimal de contrats retenus pour chaque niveau de garantie.
La liste des contrats ainsi sélectionnés est rendue publique et est communiquée par les caisses d'assurance maladie aux bénéficiaires de l'attestation du droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé.
Commentaires • 40
Décisions • 6
[…] — la requête enregistrée le 17 juin 2015 sous le n°1510224, par laquelle la Mutuelle familiale demande au Tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 2 avril 2015 par laquelle le directeur de la sécurité sociale a rejeté comme inéligible l'offre Pass mutuelle déposée dans le cadre de l'appel à la concurrence tendant à la sélection de contrats d'assurance complémentaire de santé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 15 avril 2015, reçue le 16 avril 2015, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 fixant la liste des contrats ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-6 du code de la sécurité sociale ;
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[…] 3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 863-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 56 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé, pour les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1 er juillet 2015, « aux contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1, ouverts à tous les bénéficiaires de l'attestation du droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé et sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence (…) » ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 4 mars 2022, n° 20/01071
[…] Aux termes des articles L.863-1 à L.863-7-1 et R.863-1 à R.863-16 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L.861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L.861-2 et L.861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L861-1 et ce même plafond majoré de 35 % peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt déduit du montant de la cotisation ou prime annuelle de leur assurance complémentaire en matière de santé, la liste des contrats donnant droit au crédit d'impôt en application de l'article L.863-6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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