Article L864-1 du Code de la sécurité sociale

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Version22/12/2006
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Version23/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L863-1 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L863-1 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L865-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 50 () JORF 22 décembre 2006

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 23 décembre 2015
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www.argusdelassurance.com · 14 avril 2016
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Non conformité

[…] Considérant que l'article 33 crée au sein du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale un chapitre intitulé « Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus » ; que ce chapitre comprend un nouvel article L. 864-1 prévoyant que les contrats d'assurance complémentaire en matière de santé souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ouvrent droit à un crédit d'impôt, au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4 par les organismes de santé mentionnés à cet article, d'un montant annuel égal à 1 % des primes hors taxes acquittées par les souscripteurs ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Frais de santé·
  • Financement·
  • Constitution·
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  • Gestion·
  • Principe d'égalité·
  • Etablissements de santé·
  • Mineur·
  • Assurances
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Documents parlementaires71

I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Cet amendement permet de garantir que l'assuré bénéficiaire de la CMU complémentaire contributive qui ne s'est pas acquitté de sa contribution possède un délai minimal de quinze jours pour régulariser sa situation avant de voir sa protection complémentaire santé suspendue. L'amendement est complémentaire de l'amendement proposé à ce même alinéa visant à garantir pour l'assuré la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. Ces dispositions sont nécessaire pour garantir à l'assuré la possibilité de défendre son cas … Lire la suite…
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