Article L861-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)

Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.

Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.

Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code.

Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5, les personnes majeures dont l'âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3, sous réserve d'attester sur l'honneur qu'elles établiront, pour l'avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
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Commentaires102


rocheblave.com · 23 février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et

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M. Ian Brossat, du groupe CRCE-K, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

Ian Brossat interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur l'application de l'article 1er J du projet de loi « pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration », adopté définitivement le 19 décembres 2023. […] de l'équipement et du logement. […] Conformément à cet article, les personnes les plus démunies, dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ont le droit de bénéficier d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % pour accéder aux transports publics urbains, indépendamment de leur lieu de résidence. […]

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blog.landot-avocats.net · 30 juillet 2023

Arrêté du 18 juillet 2023 relatif au parcours Ambition emploi 348 – Décret n° 2023-671 du 27 juillet 2023 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] Décret n° 2023-671 du 27 juillet 2023 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale 349 – Décret n° 2023-684 du 28 juillet 2023 portant relèvement du plafonnement du salaire de comparaison en cas de cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 20 septembre 2019, n° 19/01471
Confirmation

[…] Il résulte de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application qu'ont droit à la protection complémentaire en matière de santé, soit sous la forme de la CMU-C soit sous la forme de l'ACS, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur .

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2Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1318079
Rejet

[…] — la décision de la CPAM de Paris du 28 novembre 2012 de refus de renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé (CMU complémentaire) au père de leur enfant au motif d'un montant de ressources supérieures au plafond annuel fixé pour bénéficier de cette couverture complémentaire est entachée d'une erreur de droit et de fait alors que les ressources du foyer sont très inférieures au plafond réglementaire annuel de ressources pour quatre personnes à charge, tel que prévu par les articles L. 861-1, D. 861-1 et R. 861-3 du code de la sécurité sociale ;

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 décembre 2020, 19PA00390, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat (…). ».

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.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
Cet amendement permet de garantir que l'assuré bénéficiaire de la CMU complémentaire contributive qui ne s'est pas acquitté de sa contribution possède un délai minimal de quinze jours pour régulariser sa situation avant de voir sa protection complémentaire santé suspendue. L'amendement est complémentaire de l'amendement proposé à ce même alinéa visant à garantir pour l'assuré la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. Ces dispositions sont nécessaire pour garantir à l'assuré la possibilité de défendre son cas … Lire la suite…
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