Article L861-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
>
Version06/07/2000
>
Version26/12/2001
>
Version20/12/2005
>
Version22/12/2006
>
Version22/12/2007
>
Version25/12/2014
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2019
>
Version01/11/2019
>
Version28/12/2019
>
Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est créé par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 20 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles :
1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel.
L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge.
Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article.
Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit.
Pour l'application de cette dispense d'avance de frais, un décret détermine les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé permettant notamment qu'ils aient un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 6 juillet 2000
62 textes citent l'article

Commentaires30


www.legisocial.fr · 13 septembre 2023

News Assurances pro · 2 mai 2022

Le Petit Juriste · 13 septembre 2020

[…] frais, il en résulte qu'elle est nulle et de nul effet ;» (9) et prononce la nullité de la convention : « selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues […] ; » (10). […] L.182-2 […] (8) La loi prévoit que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l'aide médicale d'Etat, de l'assurance maternité et les assurés atteints d'une affection de longue durée bénéficient de droit du tiers-payant CSS, art. L. 861-3, art. L. 251-2 et L. 162-1-21

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions157


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 juin 2019, 418512
Annulation

[…] Le forfait journalier, dont le montant prévu à l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale, fixé à 18 euros depuis le 1 er janvier 2010, est porté à 20 euros à compter du 1 er janvier 2018 par l'article 1 er de l'arrêté attaqué et dont le montant prévu à l'article R. 174-5-1 du même code, fixé à 13,5 euros depuis le 1 er janvier 2010, est porté à 15 euros à compter du 1 er janvier 2018 par l'article 2 du même arrêté, est pris en charge, en totalité pour les personnes aux revenus les plus faibles, dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-3 de ce code. […]

 Lire la suite…
  • A) de l'article 25·
  • Convention relative aux droits des personnes handicapées·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Accords internationaux·
  • Applicabilité·
  • Effet direct·
  • Forfait·
  • Associations·
  • Sécurité sociale

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 10 juillet 2002, 243777, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 ( …) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 861-2 du même code : « L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, […]

 Lire la suite…
  • Contentieux de l'admission à l'aide sociale·
  • Commission centrale d'aide sociale·
  • Contentieux de l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Centrale·
  • Protection·
  • Commission départementale·
  • Conseil d'etat·
  • Santé·
  • Solidarité

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 janvier 2014, n° 11584

[…] 3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-5-13, L. 861-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 4-1 en son sous-titre 3 de la convention nationale régissant les rapports des médecins et des organismes d'assurance-maladie que les tarifs d'honoraires conventionnels ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire, sauf en cas d'exigence particulière du patient ou facturation d'acte hors nomenclature ; qu'il ressort du dossier qu'à au moins sept reprises, entre juillet 2006 et décembre 2009, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Couverture maladie universelle·
  • Dépassement·
  • Honoraires·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Santé publique·
  • Bénéficiaire·
  • Déontologie·
  • Maladie·
  • Cliniques
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires305

.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
Article 31 - Transfert du financement de l'ANSM et de l'ANSP ................................................................................ 273 Article 32 - Lissage de la fin de droit à la protection complémentaire en matière de santé ................................ 278 Article 33 - Prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l'ensemble des mineures ............... 292 Article 34 - Renforcement du dispositif en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion