Article L861-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :
a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;
b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
44 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 21 février 2018

L. 861-4 et L. 861-5 du code de la sécurité sociale). Et vous avez retenu la même solution de compétence concurrente de la caisse et de l'Etat pour ester en justice (20 oct. 2004, Caisse régionale des artisans et commerçants d'Auvergne, n°260382 T.). […] L'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles dispose que le président du conseil départemental peut déléguer par convention l'exercice de tout ou partie de ses compétences en matière de décisions individuelles aux organismes chargés du service de la prestation, que sont les CAF et les caisses de MSA. […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 février 2018

L. 861-4 et L. 861-5 du code de la sécurité sociale). Et vous avez retenu la même solution de compétence concurrente de la caisse et de l'Etat pour ester en justice (20 oct. 2004, Caisse régionale des artisans et commerçants d'Auvergne, n°260382 T.). […] L'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles dispose que le président du conseil départemental peut déléguer par convention l'exercice de tout ou partie de ses compétences en matière de décisions individuelles aux organismes chargés du service de la prestation, que sont les CAF et les caisses de MSA. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2017

L. 871-1 du code de la sécurité sociale, » figurant au 4° du paragraphe I de l'article 83, sont contraires à la Constitution ; 49. […] Le second alinéa du paragraphe IV de l'article 97 prévoit que les paragraphes III et IV de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale « sont applicables aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2016 ». 49. […] Il résulte de tout ce qui précède que les paragraphes II et V de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du paragraphe I de l'article 97 de la loi déférée et le second alinéa du paragraphe IV de ce même article 97, qui ne contreviennent à aucune autre exigence constitutionnelle, […]

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Décisions50


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 5 novembre 2019, n° 19/00538
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée ; que les organismes gestionnaires des prestations complémentaires en matière de santé, visés à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé ;

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  • Dette·
  • Commission départementale·
  • Demande·
  • Aide sociale·
  • Courrier·
  • Assurance maladie·
  • Prestation complémentaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Remise·
  • Prestation

2CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 1er décembre 2015, 14DA01321, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : « III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, […] le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 147-11-1 de ce code : « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5(…) » ;

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  • Aide sociale aux personnes handicapées·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Allocations diverses·
  • Aide sociale·
  • Pénalité·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Couverture maladie universelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 20/00512
Infirmation partielle

[…] la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) lui a notifié un indu au titre d'indemnités journalières versées sur la période du 6 mai 2014 au 18 août 2015 d'un montant de 19 790,41 euros au motif que : « pendant votre arrêt de travail couvrant la période du 23 avril 2014 au 30 novembre 2015 vous n'avez pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée précisée à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ». […] de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, […]

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Maladie professionnelle·
  • Fraudes·
  • Montant·
  • Indemnité·
  • Procédure
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Documents parlementaires71

I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Cet amendement permet de garantir que l'assuré bénéficiaire de la CMU complémentaire contributive qui ne s'est pas acquitté de sa contribution possède un délai minimal de quinze jours pour régulariser sa situation avant de voir sa protection complémentaire santé suspendue. L'amendement est complémentaire de l'amendement proposé à ce même alinéa visant à garantir pour l'assuré la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. Ces dispositions sont nécessaire pour garantir à l'assuré la possibilité de défendre son cas … Lire la suite…
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