Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé / Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Article L861-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :
a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;
b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
Commentaires • 5
L. 861-4 et L. 861-5 du code de la sécurité sociale). Et vous avez retenu la même solution de compétence concurrente de la caisse et de l'Etat pour ester en justice (20 oct. 2004, Caisse régionale des artisans et commerçants d'Auvergne, n°260382 T.). […] L'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles dispose que le président du conseil départemental peut déléguer par convention l'exercice de tout ou partie de ses compétences en matière de décisions individuelles aux organismes chargés du service de la prestation, que sont les CAF et les caisses de MSA. […]
Lire la suite…L. 871-1 du code de la sécurité sociale, » figurant au 4° du paragraphe I de l'article 83, sont contraires à la Constitution ; 49. […] Le second alinéa du paragraphe IV de l'article 97 prévoit que les paragraphes III et IV de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale « sont applicables aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2016 ». 49. […] Il résulte de tout ce qui précède que les paragraphes II et V de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du paragraphe I de l'article 97 de la loi déférée et le second alinéa du paragraphe IV de ce même article 97, qui ne contreviennent à aucune autre exigence constitutionnelle, […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée ; que les organismes gestionnaires des prestations complémentaires en matière de santé, visés à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé ;
Lire la suite…- Dette·
- Commission départementale·
- Demande·
- Aide sociale·
- Courrier·
- Assurance maladie·
- Prestation complémentaire·
- Indemnités journalieres·
- Remise·
- Prestation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : « III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, […] le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 147-11-1 de ce code : « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5(…) » ;
Lire la suite…- Aide sociale aux personnes handicapées·
- Différentes formes d'aide sociale·
- Allocations diverses·
- Aide sociale·
- Pénalité·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Couverture maladie universelle·
- Tribunaux administratifs·
- Commission
3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 20/00512
[…] la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) lui a notifié un indu au titre d'indemnités journalières versées sur la période du 6 mai 2014 au 18 août 2015 d'un montant de 19 790,41 euros au motif que : « pendant votre arrêt de travail couvrant la période du 23 avril 2014 au 30 novembre 2015 vous n'avez pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée précisée à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ». […] de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, […]
Lire la suite…- Pénalité·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Indemnités journalieres·
- Arrêt de travail·
- Maladie professionnelle·
- Fraudes·
- Montant·
- Indemnité·
- Procédure
L. 861-4 et L. 861-5 du code de la sécurité sociale). Et vous avez retenu la même solution de compétence concurrente de la caisse et de l'Etat pour ester en justice (20 oct. 2004, Caisse régionale des artisans et commerçants d'Auvergne, n°260382 T.). […] L'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles dispose que le président du conseil départemental peut déléguer par convention l'exercice de tout ou partie de ses compétences en matière de décisions individuelles aux organismes chargés du service de la prestation, que sont les CAF et les caisses de MSA. […]
Lire la suite…