Article L861-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.
Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent.
La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué, dès le dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002
25 textes citent l'article

Commentaires22


Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

L'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale dispose, en effet, que le bénéficiaire peut renoncer au droit à la complémentaire santé solidaire (C2S) à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L'organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement.

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blog.landot-avocats.net · 11 juin 2019

[…] des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale, […]

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blog.landot-avocats.net · 17 mai 2019

[…] des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions108


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 2 mars 2020, n° 19/01518

[…] l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L861 - 5 et L863-3 du code de la sécurité sociale […]»; qu'en vertu de celles de l'article L311-15 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ième siècle: «Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L […]

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  • Aide sociale·
  • Associations·
  • Commission départementale·
  • Charge des frais·
  • Hébergement·
  • Action sociale·
  • Incompétence·
  • Sécurité sociale·
  • Juridiction·
  • Compétence

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 18 octobre 2022, n° 21/01972
Infirmation partielle

[…] 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Frais de transport·
  • Foyer·
  • Prestation·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Hébergement·
  • Assurance maladie·
  • Charges·
  • Maladie

3Tribunal administratif de Besançon, 26 mars 2009, n° 0900536

[…] Considérant, en second lieu, qu'en application de l' article L. 861-5 modifié du code de la sécurité sociale : « (…) La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (…) » ;

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  • Commission départementale·
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  • Recours contentieux·
  • Franche-comté·
  • Compétence·
  • Juridiction administrative
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Documents parlementaires252

I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Article 31 - Transfert du financement de l'ANSM et de l'ANSP ................................................................................ 273 Article 32 - Lissage de la fin de droit à la protection complémentaire en matière de santé ................................ 278 Article 33 - Prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l'ensemble des mineures ............... 292 Article 34 - Renforcement du dispositif en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments … Lire la suite…
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