Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé / Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Article L861-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11
La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.
Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable.
Commentaires • 22
[…] des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L861 - 5 et L863-3 du code de la sécurité sociale […]»; qu'en vertu de celles de l'article L311-15 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ième siècle: «Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L […]
Lire la suite…- Aide sociale·
- Associations·
- Commission départementale·
- Charge des frais·
- Hébergement·
- Action sociale·
- Incompétence·
- Sécurité sociale·
- Juridiction·
- Compétence
[…] 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Demande en paiement de prestations·
- Frais de transport·
- Foyer·
- Prestation·
- Sécurité sociale·
- Tribunal judiciaire·
- Hébergement·
- Assurance maladie·
- Charges·
- Maladie
3. Tribunal administratif de Besançon, 26 mars 2009, n° 0900536
[…] Considérant, en second lieu, qu'en application de l' article L. 861-5 modifié du code de la sécurité sociale : « (…) La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (…) » ;
Lire la suite…- Commission départementale·
- Aide sociale·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Sécurité sociale·
- Droit à déduction·
- Recours contentieux·
- Franche-comté·
- Compétence·
- Juridiction administrative
L'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale dispose, en effet, que le bénéficiaire peut renoncer au droit à la complémentaire santé solidaire (C2S) à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L'organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement.
Lire la suite…