Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Article L861-5 du Code de la sécurité sociale
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[…] des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 111
[…] l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L861 - 5 et L863-3 du code de la sécurité sociale […]»; qu'en vertu de celles de l'article L311-15 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ième siècle: «Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L […]
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[…] 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Demande en paiement de prestations·
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3. Tribunal administratif de Besançon, 26 mars 2009, n° 0900536
[…] Considérant, en second lieu, qu'en application de l' article L. 861-5 modifié du code de la sécurité sociale : « (…) La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (…) » ;
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L'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale dispose, en effet, que le bénéficiaire peut renoncer au droit à la complémentaire santé solidaire (C2S) à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L'organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement.
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