Article L861-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté.
L'autorité administrative établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5.
En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, l'autorité administrative peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 3 juin 2014, n° 13/06586
Infirmation partielle

[…] 1° Soit la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l'organisme assureur n'est pas inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2014, n° 1205218
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, […] qui ne peut refuser cette prise en charge (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 861-7 dudit code : « Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté. […]

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 8 novembre 2000, 218212, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 résultant de l'article 23 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : "Lorsqu'une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire ( …) alors qu'elle est déjà garantie par un organisme assureur, elle obtient à sa demande : 1° Soit la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l'organisme assureur n'est pas inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale ; […]

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Documents parlementaires117

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I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-7, les mots : « directeur du fonds mentionné à l'article L. 862-1 » et les mots : « directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » sont remplacées par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ; 2° L'article L. 862-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 862-1. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire. » ; 3° L'article L. 862-2 est remplacé par les … Lire la suite…
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