Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre 1 : Dispositions générales
Article L861-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 juin 2021, n° 19/01047
[…] Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.'861-1, L.'861-3 et R.'861-4 du code de la sécurité sociale, 564 du code de procédure civile, de': […] L'article R.'861-8, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction applicable du 31 janvier 2008 au 11 octobre 2014, précisait que': «Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R.'861-11, R.'861-14 et R.'861-15.'»
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