Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé / Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Article L861-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 90
I.-En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4.
II.-Paragraphe abrogé.
III.-Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 15 000 euros.
IV.-Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente. Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5.
V.-Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 332-1 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée ; que les organismes gestionnaires des prestations complémentaires en matière de santé, visés à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé ;
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[…] Aux termes de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : […] Enfin, aux termes de l'article L. 861-10 I de ce code, dans sa version applicable :
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2021, n° 20-11.058
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que la Caisse ne justifiait pas l'envoi d'une mise en demeure quand ils constataient que Madame E… avait signé l'accusé de réception de la lettre du 27 mai 2009, laquelle constitue une mise en demeure, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé l'article L. 861-10 du Code de la sécurité sociale ;
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