Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé / Chapitre 2 : Dispositions financières
Article L862-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 50 () JORF 22 décembre 2006
Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale.
Commentaires • 6
[…] 1. […] contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une société d'assurance ; que le ” Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ” créé par l'article L. 862-1, inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 27 de la loi déférée, versera en contrepartie aux organismes d'assurance maladie une somme égale aux dépenses engagées ; que la compensation prévue par l'article L. 862-4 du mê […] Considérant que le II de l'article 14 de la loi modifie l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale afin d'instaurer une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Ce financement était notamment assuré par l'instauration d'une «contribution» à la charge des organismes d'assurances-maladie complémentaire parmi lesquels les compagnies d'assurances, assise, en application de l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version du 1 er janvier 2000) sur «le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé, à l'exclusion des réassurances». […] 1° Une commission d'agent rémunérant le travail de production ;
Lire la suite…- Agent général·
- Syndicat·
- Cotisations·
- Contribution·
- Agent d'assurance·
- Prime·
- Commission·
- Entreprise d'assurances·
- Société d'assurances·
- Gestion
[…] Ce financement était notamment assuré par l'instauration d'une «contribution» à la charge des organismes d'assurances-maladie complémentaire parmi lesquels les compagnies d'assurances, assise, en application de l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version du 1 er janvier 2000) sur «le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé, à l'exclusion des réassurances». […] 1° Une commission d'agent rémunérant le travail de production ;
Lire la suite…- Agent général·
- Syndicat·
- Mutuelle·
- Contribution·
- Cotisations·
- Agent d'assurance·
- Commission·
- Mandat·
- Entreprise d'assurances·
- Assureur
3. Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016, n° 15/00868
[…] Ce financement était notamment assuré par l'instauration d'une «contribution» à la charge des organismes d'assurances-maladie complémentaire parmi lesquels les compagnies d'assurances, assise, en application de l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version du 1 er janvier 2000) sur «le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé, à l'exclusion des réassurances». […] 1° Une commission d'agent rémunérant le travail de production ;
Lire la suite…- Agent général·
- Syndicat·
- Cotisations·
- Contribution·
- Agent d'assurance·
- Commission·
- Mandat·
- Entreprise d'assurances·
- Assureur·
- Sociétés
L. 871-1 du code de la sécurité sociale, » figurant au 4° du paragraphe I de l'article 83, sont contraires à la Constitution ; 49. […] Le second alinéa du paragraphe IV de l'article 97 prévoit que les paragraphes III et IV de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale « sont applicables aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2016 ». 49. […] Il résulte de tout ce qui précède que les paragraphes II et V de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du paragraphe I de l'article 97 de la loi déférée et le second alinéa du paragraphe IV de ce même article 97, qui ne contreviennent à aucune autre exigence constitutionnelle, […]
Lire la suite…