Article L862-8 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 81 (V)

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Cour des comptes, Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Fonds CMU), 26 janvier 2011

[…] Vu la transmission du rapport et des conclusions à l'agent comptable le 28 septembre 2010 ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; Vu les articles L. 862-1 à L. 862-8 et R. 862-1 à R. 862-13 du code de la sécurité sociale ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le code des juridictions financières ;

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Documents parlementaires46

I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-7, les mots : « directeur du fonds mentionné à l'article L. 862-1 » et les mots : « directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » sont remplacées par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ; 2° L'article L. 862-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 862-1. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire. » ; 3° L'article L. 862-2 est remplacé par les … Lire la suite…
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