Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Article L911-1 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Commentaires
L. 313-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les conditions prévues au R. 323-11 du même code, ainsi que du financement prévu au III de l'article L. 911-7 et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1 du même code ;
Lire la suite…La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel, les juges indiquant à cette occasion que : En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : Il est permis aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de […] L. 932-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause ; Et qu'à compter de la prise d'effet de cette résiliation prévue par la loi, les garanties ouvertes ont pris fin pour n'être plus en vigueur dans l'entreprise. […] Extrait de l'arrêt :
Lire la suite…Décisions
[…] L'article R243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors du contrôle, dispose que : « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, […] et dans sa rédaction ultérieure, que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance « lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L911-1 et L911-2 du présent code, […]
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[…] Le régime litigieux de garanties collectives complémentaires à celles offertes par la sécurité sociale a été mis en place unilatéralement par la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE X, ainsi que l'y autorisent les dispositions de l'article L'911-1 du code de la sécurité sociale.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 décembre 2005, n° 05/12138
[…] Aux termes de l'article L.911-3 du Code de la Sécurité Sociale, le titre III du livre I du Code du travail relatif aux « conventions et accords collectifs du travail » s'applique à ceux visés à l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale instaurant des garanties collectives et complémentaires de prévoyance ou de retraite au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit.
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L. 313-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les conditions prévues au R. 323-11 du même code, ainsi que du financement prévu au III de l'article L. 911-7 et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1 du même code ;
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