Article L911-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
83 textes citent l'article

Commentaires239


Par vincent Roulet, Avocat Et Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 27 mars 2024

www.ellipse-avocats.com · 4 mars 2024

[…] La deuxième chambre civile commence par décrire le mécanisme de la portabilité des garanties collectives prévu à l'article L911-8 du Code de la sécurité sociale. « Créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, [il] permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale […]

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Par franck Wismer, Avocat Associé, Avanty Avocats Et Pauline Dumortier, Avocat Counsel, Avanty Avocats · Dalloz · 1er mars 2024
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1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 18/06329
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 242-1, al. 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, une exonération des cotisations s'applique aux contributions des entreprises servant à financer des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance auprès des organismes qu'il vise, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du même code.

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2Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 2016, n° 15/01895
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 912-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction alors en vigueur : 'Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1 er de la loi n°

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 12 avril 2022, n° 19/01882
Infirmation partielle

[…] - il faut que des garanties collectives aient été instituées au sein de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à savoir par voie de convention ou d'accords collectifs, par un accord référendaire ou par une décision unilatérale de l'employeur. En revanche, aucune distinction n'est opérée entre les garanties collectives à adhésion obligatoire et les garanties à adhésion facultative ;

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