Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Article L911-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Commentaires • 239
[…] La deuxième chambre civile commence par décrire le mécanisme de la portabilité des garanties collectives prévu à l'article L911-8 du Code de la sécurité sociale. « Créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, [il] permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article L. 242-1, al. 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, une exonération des cotisations s'applique aux contributions des entreprises servant à financer des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance auprès des organismes qu'il vise, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du même code.
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 912-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction alors en vigueur : 'Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1 er de la loi n°
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 12 avril 2022, n° 19/01882
[…] - il faut que des garanties collectives aient été instituées au sein de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à savoir par voie de convention ou d'accords collectifs, par un accord référendaire ou par une décision unilatérale de l'employeur. En revanche, aucune distinction n'est opérée entre les garanties collectives à adhésion obligatoire et les garanties à adhésion facultative ;
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