Article L911-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
33 textes citent l'article

Commentaires46


Village Justice · 22 juin 2023

[…] « toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale » [

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www.legisocial.fr · 13 février 2023

CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 juin 2022

Le 6 février 2020, la cour d'appel de Paris (4) a débouté le syndicat de ses demandes aux motifs que l'article L.911-2 du Code de la sécurité sociale (5) relatif aux garanties collectives de prévoyance recouvre également les risques de frais de santé et de maternité et que les dispositions de l'article 7 de la convention AGIRC du 14 mars 1947 comme celles de l'article 1er de l'ANI du 17 novembre 2017 qui les substituent n'excluent pas les avantages de frais de santé et de maternité des avantages de prévoyance financés par l'employeur, seule étant prévue une affectation prioritaire […]

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Décisions352


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 18/06329
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 02 FEVRIER 2022 […] Selon l'article L. 242-1, al. 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, une exonération des cotisations s'applique aux contributions des entreprises servant à financer des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance auprès des organismes qu'il vise, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du même code. […] 2- Sur le caractère collectif

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 14 octobre 2021, n° 19/01452
Infirmation partielle

[…] L'article R243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors du contrôle, dispose que : « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, […] et dans sa rédaction ultérieure, que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance « lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L911-1 et L911-2 du présent code, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2015, n° 14/05350
Confirmation

[…] Il sollicite diverses sommes au titre du complément de salaire, en application des dispositions de l'article L 911-2 du code de la sécurité sociale, et de l'article 7.1 de la convention collective, soutenant qu'il aurait dû avoir droit aux prestations versées par la compagnie d'assurances AXA à compter de son 91 ème jour d'arrêt de travail, et jusqu'à épuisement de ses droits à indemnités journalières.

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