Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Article L911-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 19
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent élargir, le cas échéant, sur demande de l'une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non compris dans le champ d'application de ces accords.
Commentaires • 10
Décisions • 19
[…] Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 2324-2 du code du travail ; […] toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'Article L911-4 du code de la sécurité sociale ; Que le comité d'entreprise est donc un organe essentiel de coopération entre l'employeur et les salariés quant aux décisions importantes portant sur le fonctionnement de l'entreprise et les conditions de travail, […]
Lire la suite…- Article l. 2324·
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- Dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008·
- Portée convention européenne des droits de l'homme·
- Obtention d'élus par l'organisation syndicale·
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- Dispositions de la loi n° 2008·
- Interdiction de discrimination·
- Représentation des salariés
[…] Aux termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale : « À moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, […] Enfin, aux termes de l'article L. 727-3 du code rural et de la pêche maritime : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2015, n° 15/18910
[…] Par conclusions du 23 septembre 2015, ils entendent voir poser la question prioritaire de constitutionnalité suivante: 'Les dispositions de l'article L921-4 du code de la sécurité sociale et des articles L911-1, L911-3 et L911-4 auxquels il renvoie, par lesquelles le législateur a habilité les partenaires sociaux à définir, […] L'AGIRC et l'ARRCO , par conclusions signifiées le 22 octobre 2015, concluent au refus de transmission de la question tirées de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 921-4 du code de la sécurité sociale et des articles L.911-1, L.911-3 et L. 911-4 auxquels il renvoie. […]
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André Chassaigne interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sur l'application de l'article 4 de la loi n° 2020-839. […] L'article 4 de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer prévoit qu'« en application de l'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l'État contribue à l'extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l'article L. 921-1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » et qu'« à défaut d'accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités
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