Article L911-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions des articles L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 du code du travail s'appliquent au projet d'accord proposé par le chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1. Les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles l'accord est ensuite modifié, mis en cause à raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'une scission ou d'un changement d'activité ou dénoncé ainsi que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif d'entreprise peut se substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un accord ratifié mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties collectives régies par le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
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Décisions21


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2008, n° 06/15644
Confirmation

[…] DU 05 FEVRIER 2008 […] L M […] Aux termes des dispositions de l'article L911-1 du Code de la sécurité sociale, « les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayant droits en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées par vois de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée par un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ». L'article L911-5 de ce même code précise : « les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles il est ensuite modifié'.sont définies par décret en conseil d'état ».

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  • Golfe·
  • Port·
  • Retraite·
  • Sociétés coopératives·
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  • Associations·
  • Défense·
  • Assemblée générale·
  • Statut·
  • Modification

2Cour d'appel de Rennes, 8 novembre 2007, n° 06/02748
Infirmation

[…] Considérant par conséquent que le Code de la sécurité sociale n'exclut en rien les modalités de dénonciation propres au droit du travail, avec lequel il vient en concours, et qu'en l'absence du décret d'application de l'article L 911-5, non paru à ce jour, l'employeur devait au moins respecter les formalités de dénonciation propres aux engagements unilatéraux ou aux accords atypiques ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.533, Inédit
Rejet

[…] faute de lui avoir notifié individuellement la dénonciation dans un délai suffisant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la dénonciation avait été notifiée individuellement à M. X… en 2005 puis en 2009 dans un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel a violé les articles L. 911-1 et L. 911-5 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1103) ;

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  • Dénonciation
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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
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