Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Article L911-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif d'entreprise peut se substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un accord ratifié mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties collectives régies par le présent chapitre.
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] DU 05 FEVRIER 2008 […] L M […] Aux termes des dispositions de l'article L911-1 du Code de la sécurité sociale, « les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayant droits en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées par vois de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée par un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ». L'article L911-5 de ce même code précise : « les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles il est ensuite modifié'.sont définies par décret en conseil d'état ».
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[…] Considérant par conséquent que le Code de la sécurité sociale n'exclut en rien les modalités de dénonciation propres au droit du travail, avec lequel il vient en concours, et qu'en l'absence du décret d'application de l'article L 911-5, non paru à ce jour, l'employeur devait au moins respecter les formalités de dénonciation propres aux engagements unilatéraux ou aux accords atypiques ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.533, Inédit
[…] faute de lui avoir notifié individuellement la dénonciation dans un délai suffisant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la dénonciation avait été notifiée individuellement à M. X… en 2005 puis en 2009 dans un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel a violé les articles L. 911-1 et L. 911-5 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1103) ;
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