Article L912-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version24/06/2006
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Version25/12/2013

Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 14 (V)

I.-Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale.


Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.


Le ou les organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret.


II.-La recommandation mentionnée au I doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.


Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.


III.-Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.


IV.-Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
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Village Justice · 17 juillet 2023

[…] 1) La détermination de la convention collective applicable. […] Cet accord est conclu dans le délai de 6 mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 2222-1 ou après l'expiration de ce délai [12]. […] Ces 13 thèmes sont les suivants : salaires minima hiérarchiques, classifications, mutualisation des fonds de financement du paritarisme, mutualisation des fonds de la formation professionnelle, garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, mesures relatives aux CDD, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc.

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Village Justice · 17 juillet 2023

[…] 1) La détermination de la convention collective applicable. […] Cet accord est conclu dans le délai de 6 mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 2222-1 ou après l'expiration de ce délai [12]. […] Ces 13 thèmes sont les suivants : salaires minima hiérarchiques, classifications, mutualisation des fonds de financement du paritarisme, mutualisation des fonds de la formation professionnelle, garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, mesures relatives aux CDD, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 février 2017, n° 15/00728
Confirmation

[…] — de dire et juger que l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'avait pas vocation à s'appliquer et à emporter migration dès lors qu'en 2007 le niveau de garantie offert par Z était inférieur à celui souscrit auprès d'autres organismes,

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2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 juin 2023, n° 19/07652
Infirmation

[…] L'arrêté d'extension du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne précise dans son article 1 que « la partie VI relative à la protection sociale est exclue de l'extension en tant qu'elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2013-672 DC du 13 juin 2013 ».

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3Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 2016, n° 15/01895
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, antérieure à la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, a prévu, afin de faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire santé , d'assurer une mutualisation des risques en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d'organiser la couverture de ces risques auprès d'un ou de plusieurs organismes de prévoyance.

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