Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre 2 : Clauses obligatoires
Article L912-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 14 (V)
I.-Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale.
Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.
Le ou les organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret.
II.-La recommandation mentionnée au I doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.
Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.
III.-Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.
IV.-Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application.
Commentaires • 315
[…] 1) La détermination de la convention collective applicable. […] Cet accord est conclu dans le délai de 6 mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 2222-1 ou après l'expiration de ce délai [12]. […] Ces 13 thèmes sont les suivants : salaires minima hiérarchiques, classifications, mutualisation des fonds de financement du paritarisme, mutualisation des fonds de la formation professionnelle, garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, mesures relatives aux CDD, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc.
Lire la suite…En effet, en vertu de l'article L. 2253-1 du Code du travail, les stipulations d'un accord de branche relatives aux « garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L 912-1 du Code de la sécurité sociale » prévalent sur tout accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf si l'accord d'entreprise assure des garanties « au moins équivalentes ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — de dire et juger que l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'avait pas vocation à s'appliquer et à emporter migration dès lors qu'en 2007 le niveau de garantie offert par Z était inférieur à celui souscrit auprès d'autres organismes,
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[…] L'arrêté d'extension du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne précise dans son article 1 que « la partie VI relative à la protection sociale est exclue de l'extension en tant qu'elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2013-672 DC du 13 juin 2013 ».
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3. Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 2016, n° 15/01895
[…] L'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, antérieure à la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, a prévu, afin de faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire santé , d'assurer une mutualisation des risques en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d'organiser la couverture de ces risques auprès d'un ou de plusieurs organismes de prévoyance.
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