Article L912-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version24/06/2006
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Version25/12/2013

Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 14 (V)

I.-Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale.


Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.


Le ou les organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret.


II.-La recommandation mentionnée au I doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.


Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.


III.-Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.


IV.-Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
19 textes citent l'article

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Village Justice · 17 juillet 2023

[…] 1) La détermination de la convention collective applicable. […] Cet accord est conclu dans le délai de 6 mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 2222-1 ou après l'expiration de ce délai [12]. […] Ces 13 thèmes sont les suivants : salaires minima hiérarchiques, classifications, mutualisation des fonds de financement du paritarisme, mutualisation des fonds de la formation professionnelle, garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, mesures relatives aux CDD, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc.

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Village Justice · 17 juillet 2023

[…] 1) La détermination de la convention collective applicable. […] Cet accord est conclu dans le délai de 6 mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 2222-1 ou après l'expiration de ce délai [12]. […] Ces 13 thèmes sont les suivants : salaires minima hiérarchiques, classifications, mutualisation des fonds de financement du paritarisme, mutualisation des fonds de la formation professionnelle, garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, mesures relatives aux CDD, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 24 février 2015, n° 13/03219
Confirmation

[…] — dire et juger que l'article L912-1 du Code de la Sécurité Sociale n'avait pas vocation à s'appliquer et à emporter migration dès lors qu'en 2007 le niveau de garantie offert par X était inférieur à celui souscrit auprès des autres organismes, […] comme organisme assureur du régime complémentaire de frais de soins de santé et dont l'article 14 contient une clause de migration prévoyant l'obligation pour toutes les entreprises relevant du champ d'application de cette convention collective d'adhérer à ce régime complémentaire, cet avenant étant pris en application de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Avenant·
  • Migration·
  • Conseil constitutionnel·
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  • Désignation·
  • Entreprise·
  • Cotisations·
  • Convention collective·
  • Position dominante

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
Infirmation partielle

[…] Que la mention dans cette décision unilatérale de l'employeur de l'article L912-1 du code de la sécurité sociale n'est requise, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, par aucune disposition légale ou réglementaire;

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  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Actions gratuites·
  • Contribution·
  • Employeur·
  • Cotisations·
  • Option·
  • Salarié·
  • Attribution

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 10 mai 2019, n° 17/00197
Infirmation partielle

[…] De plus, s'il est vrai que le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 du 13 juin 2013 a déclaré contraire à la constitution les dispositions de l'article L.912-1 du Code de la sécurité sociale, celle-ci n'affecte que les clauses de désignation et de migration prévues dans les accords professionnels ou interprofessionnels sans remettre en cause le principe même de l'obligation pour l'employeur de faire bénéficier ses salariés d'une prévoyance. Aussi, l'appelante ne peut invoquer un tel motif pour justifier la non affiliation avérée de tous ses salariés.

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