Article L912-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 2 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.ellipse-avocats.com · 16 juillet 2013

Outre un rappel des règles relatives aux congés payés, congés pour événements familiaux et aux jours fériés, la période de référence des « congés spectacles » (articles D.7121-28 s. du code du travail) est fixée du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. […] Faute de prévoir des garanties suffisantes, […] il est établit que cette désignation est privée d'effet, l'article du code de la sécurité sociale (L.912-2) relatif aux clauses de désignation ayant été censuré (voir notre article : « Clauses de désignation et de migration : la « bombe » constitutionnelle » […] En revanche, il bénéficie de la protection contre les discriminations syndicales prévue à l'article L.1132-1 du code du travail.

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Village Justice · 16 mai 2013

Le Code de la sécurité sociale prévoit son existence aux articles L.912-1 et L.912-2. Une désignation est prévue dans 80% des accords collectifs portant sur le remboursement complémentaire des frais de santé. Cela peut poser problème au regard des acteurs concernés.

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www.argusdelassurance.com
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Décisions31


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 février 2020, n° 18/05863
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Selon l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droits, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liée à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et de risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pension de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

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2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 avril 2023, n° 18/01796
Infirmation partielle

[…] Néanmoins, les exonérations de cotisations sociales sont liées à la présence des clauses obligatoires prévues aux articles L. 912-1 et suivants du CSS. Sous peine de nullité, l'acte écrit doit contenir toutes les clauses obligatoires (cf. L. 912-2, […] qu'en cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne peuvent être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage. (art L 912.4 du code de la sécurité sociale). […] Soirée du 02/05/2012 18H /19H présentation du séminaire Dîner de bienvenue

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 25 novembre 2002, n° 00/12339

[…] Aux termes de l'article R 932-1-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une institution de Y fait l'objet d'une désignation conformément aux articles L 912-1 et L 912-2 du code de la sécurité sociale, elle adresse aux entreprises concernées le bulletin d'adhésion et le règlement ou le contrat. l'association PSYCHO PRAT' reproche au GROUPEMENT NATIONAL DE Y INPC de ne pas lui avoir adressé ce règlement ou le bulletin d'adhésion.

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