Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre 3 : Clauses prohibées
Article L913-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
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Décisions • 9
[…] Les exonérations sont donc liées au respect d'un formalisme tenant à la mise en place du contrat et à la présence de clauses obligatoires, un certain nombre de clauses étant par ailleurs prohibées par les articles L 913-1 et L913-3 du code de la sécurité sociale.
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[…] Les exonérations sont donc liées au respect d'un formalisme tenant à la mise en place du contrat et à la présence de clauses obligatoires, un certain nombre de clauses étant par ailleurs prohibées par les articles L 913-1 et L913-3 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 mars 2022, n° 18/04792
[…] Pour réintégrer le participation patronale dans l'assiette pour le calcul des cotisations obligatoires, l'Urssaf indique dans la lettre d'observation du 21 juin 2016 qu'à la date du 1er juillet 2014, un nouveau contrat 'frais de santé' a été souscrit auprès d'Apréva, rappelant à la société Godin qu'un acte écrit doit contenir toutes les clause obligatoires ( article L.912-2, L.912-3 et L.912-4 du code de la sécurité sociale) et aucune clause prohibées ( article 913-1 à 913-3) sous peine de nullité et qu'à défaut pour la société de produire 'l'acte juridique fondateur' , la conformité du document ne peut être vérifiée de telle sorte que la cotisation patronale à la mutuelle doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
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