Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 1 : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre 4 : Dispositions communes
Article L914-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 53 () JORF 5 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] — d'employeur tenu de notifier aux salariés, avant le 30 septembre de chaque année, les droits qu'ils ont acquis au titre des droits à retraite au cours de l'année précédente selon les termes de l'article L 914-2 du Code de la sécurité sociale ; que la société F G FRANCE a toujours été destinataire des bulletins de situation des comptes d'épargne-retraite de ses salariés de sorte qu'elle pouvait les leur faire parvenir ; que le défaut d'information lui est donc imputable à faute ; […]
Lire la suite…- Salarié·
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[…] — d'employeur tenu de notifier aux salariés, avant le 30 septembre de chaque année, les droits qu'ils ont acquis au titre des droits à retraite au cours de l'année précédente selon les termes de l'article L 914-2 du Code de la sécurité sociale ; que la société D E FRANCE a toujours été destinataire des bulletins de situation des comptes d'épargne-retraite de ses salariés de sorte qu'elle pouvait les leur faire parvenir ; que le défaut d'information lui est donc imputable à faute ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 février 2016, n° 14/03842
[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2015, Monsieur Z X demande au tribunal, vu les articles L. 143-1 à L. 143-9 et R. 143-1 à R. 143-6 du code des assurances, l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale, de :
Lire la suite…- Rente·
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Ce droit au transfert est posé, d'une manière générale, par l'article L. 132-23 du code des assurances, aux termes duquel « les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité ». Ces dispositions ont fait l'objet de recommandations de la part des fédérations professionnelles de l'assurance. […] Il a plus récemment été réaffirmé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, […] et, notamment, celles de l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale.
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