Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 1 : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre 4 : Dispositions communes
Article L914-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 58 () JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 18 avril 2002
Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à la retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] — d'employeur tenu de notifier aux salariés, avant le 30 septembre de chaque année, les droits qu'ils ont acquis au titre des droits à retraite au cours de l'année précédente selon les termes de l'article L 914-2 du Code de la sécurité sociale ; que la société F G FRANCE a toujours été destinataire des bulletins de situation des comptes d'épargne-retraite de ses salariés de sorte qu'elle pouvait les leur faire parvenir ; que le défaut d'information lui est donc imputable à faute ; […]
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[…] — d'employeur tenu de notifier aux salariés, avant le 30 septembre de chaque année, les droits qu'ils ont acquis au titre des droits à retraite au cours de l'année précédente selon les termes de l'article L 914-2 du Code de la sécurité sociale ; que la société D E FRANCE a toujours été destinataire des bulletins de situation des comptes d'épargne-retraite de ses salariés de sorte qu'elle pouvait les leur faire parvenir ; que le défaut d'information lui est donc imputable à faute ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 février 2016, n° 14/03842
[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2015, Monsieur Z X demande au tribunal, vu les articles L. 143-1 à L. 143-9 et R. 143-1 à R. 143-6 du code des assurances, l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale, de :
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Ce droit au transfert est posé, d'une manière générale, par l'article L. 132-23 du code des assurances, aux termes duquel « les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité ». Ces dispositions ont fait l'objet de recommandations de la part des fédérations professionnelles de l'assurance. […] Il a plus récemment été réaffirmé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, […] et, notamment, celles de l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale.
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