Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre 4 : Dispositions communes
Article L914-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 3 4° JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Les institutions relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, les organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les entreprises qui, dans le cadre de l'article 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent ou de leurs salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en œuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année les droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.
Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à la retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] — d'employeur tenu de notifier aux salariés, avant le 30 septembre de chaque année, les droits qu'ils ont acquis au titre des droits à retraite au cours de l'année précédente selon les termes de l'article L 914-2 du Code de la sécurité sociale ; que la société F G FRANCE a toujours été destinataire des bulletins de situation des comptes d'épargne-retraite de ses salariés de sorte qu'elle pouvait les leur faire parvenir ; que le défaut d'information lui est donc imputable à faute ; […]
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[…] — d'employeur tenu de notifier aux salariés, avant le 30 septembre de chaque année, les droits qu'ils ont acquis au titre des droits à retraite au cours de l'année précédente selon les termes de l'article L 914-2 du Code de la sécurité sociale ; que la société D E FRANCE a toujours été destinataire des bulletins de situation des comptes d'épargne-retraite de ses salariés de sorte qu'elle pouvait les leur faire parvenir ; que le défaut d'information lui est donc imputable à faute ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 février 2016, n° 14/03842
[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2015, Monsieur Z X demande au tribunal, vu les articles L. 143-1 à L. 143-9 et R. 143-1 à R. 143-6 du code des assurances, l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale, de :
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Ce droit au transfert est posé, d'une manière générale, par l'article L. 132-23 du code des assurances, aux termes duquel « les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité ». Ces dispositions ont fait l'objet de recommandations de la part des fédérations professionnelles de l'assurance. […] Il a plus récemment été réaffirmé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, […] et, notamment, celles de l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale.
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