Article L914-4 du Code de la sécurité sociale

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Version18/01/2002
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 58 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les salariés détachés temporairement par leur employeur dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté doivent pouvoir demeurer soumis pendant la période de détachement aux dispositions des régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément à l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise.
Les salariés d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détachés temporairement, par leur employeur, sur le territoire français, pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement mentionné au premier alinéa et qui continuent à verser des cotisations à un régime complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que leur employeur, de cotiser aux régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément aux dispositions de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise de détachement.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 juin 2006

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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 2 décembre 2019, n° 17/04492

[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2017, la société de droit irlandais Metlife Europe designated activity company ( société Metlife), appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 911-1 à L. 914-4 du code de la sécurité sociale, 1104 et suivants du Code civil, de :

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  • Rente·
  • Sociétés·
  • Versement·
  • Prêt bancaire·
  • Préjudice·
  • Retraite·
  • Information erronée·
  • Anniversaire·
  • Europe·
  • Assureur

2Cour d'appel de Paris, 26 février 2016, n° 14/15504
Confirmation

[…] Elle conteste, en outre la non application au présent litige des dispositions de l'article L.913-2 du code de la sécurité sociale estimant que la caisse Textile crée le 1 er janvier 1972 en vue de l'attribution d'allocations annuelles renouvelables aux retraités ou à leurs veuves, dans les conditions fixées par la convention d'entreprise comprenant les statuts et le règlement intérieur de ladite caisse conclue entre Rhône-Poulenc Textile et les syndicats, est bien régie par les règles L.911-1 à 914-4 du code de la sécurité sociale et qu'aux termes de l'article L.913-2 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Retraite·
  • Veuve·
  • Pension de réversion·
  • Règlement intérieur·
  • Conjoint·
  • Mariage·
  • Cessation d'activité·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Statut

3Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 11 juillet 2022, n° 17/04492
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 octobre 2021, la société de droit irlandais [13] exerçant sous le nom commercial [12], appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 911-1 à L. 914-4 du code de la sécurité sociale, 1104 et suivants du code civil, de :

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Rente·
  • Sociétés·
  • Retraite·
  • Information erronée·
  • Versement·
  • Préjudice·
  • Prêt bancaire·
  • Assureur·
  • Demande
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