Article L922-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version11/08/2004
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 24 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.
Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.
Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse qu'elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.
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Entrée en vigueur le 24 juin 2006
20 textes citent l'article

Commentaires16


rocheblave.com · 21 mars 2023

[…] L'article L 922-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants.

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

[…] et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale »5 sans distinguer selon la nature publique ou privée de ces organismes. 1 Articles L . 861-2 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale 2 Articles L . 232-4 et R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles 3 CE, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L'article L . 922 -1 du code de la sécurité sociale […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

vivent avec elles sur l'exploitation, si ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. 14° Les contrats d'assurance dépendance ; 15° et 16° Abrogés ; 17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, […]

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1Tribunal de commerce de Paris, Vingt et unieme chambre, 18 mars 2014, n° 2014002607

[…] RG 2014002607 27/01/2014 […] complémentaire régie par le code de la sécurité sociale (article L922-1}) membre de la Fédération ARRCO, dont le siège social est […], élisant domicile en son centre de gestion administrative de Paris Montholon, […]

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2Tribunal de commerce de Paris, Vingt et unieme chambre, 5 février 2014, n° 2013069530

[…] L'UG.RR. – (anciennement 1SICA RETRAITE), Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité Sociale {article L922-1} (Membre de la Fédération ARRCO), dont le siège social est situé […], élisant domicile en son centre de Gestion Administrative de Paris Monthaolon – […] […] Attendu par ailleurs que les pièces versées aux débats : lettres recommandées + AR des 18/03/2013, 01/08/2013, décompte des sommes dues, extrait du registre du commerce et des sociétés corroborent les moyens articulés en l'assignation et que les damandes doivent en conséquence êtra déclarées bien fondées.

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 06, 2 juin 2015, n° 2014F03009

[…] * l'entendre condamner, en vertu de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, articles L 922-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, à lui payer en deniers ou quittance : […]

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